Article 64

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les banques participatives sont tenues, en vue de s’assurer de la conformité aux avis du Conseil supérieur des Ouléma, de mettre en place une fonction chargée : - d’identifier et de prévenir les risques de non-conformité de leurs opérations et activités aux avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci- dessus; - d’assurer le suivi et l’application des avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma précité et d’en contrôler le respect ; TITRE III : BANQUES PARTICIPATIVES - de veiller à l’établissement et au respect du manuel des procédures ; - de recommander l’adoption des mesures requises en cas de non-respect avéré des conditions imposées pour la présentation au public d’un produit ayant fait l’objet d’un avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, en ce qui concerne les opérations prévues au présent titre, à tous les établissements et organismes agréés pour exercer lesdites opérations conformément aux dispositions de l’article 61 ci-dessus. Les conditions et modalités de fonctionnement de la fonction de conformité précitée sont fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Loi bancaire — Article 64 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi