Article 65

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les banques participatives sont tenues de communiquer à Bank Al- Maghrib, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, un rapport sur la conformité de leur activité aux dispositions du présent titre. Chapitre III Dispositions diverses

Loi bancaire — Article 65 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi