Article 67

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Il est institué un fonds dénommé « fonds de garantie des dépôts des banques participatives » en vue d’indemniser les déposants des banques participatives en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables. LOI N° 103-12 Ce fonds peut également accorder, à titre préventif et exceptionnel, à une banque participative en difficulté et dans la limite de ses ressources, des concours remboursables ou prendre une participation dans son capital.

Loi bancaire — Article 67 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi