Article 68

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

La garantie du fonds prévu à l’article 67 ci-dessus couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par les banques participatives à l’exclusion des dépôts d’investissement prévus à l’article 55 ci-dessus et des fonds reçus de la part de : - des autres établissements de crédit ; - de ses filiales, des membres de ses organes d’administration, de surveillance et de direction, de ses actionnaires disposant d’au moins 5% des droits de vote ; - des organismes qui fournissent les services visés aux articles 7 et 16 ci-dessus ; - des organismes visés au 2ème et 3ème tirets de l’article 19 ci-dessus ; - des organismes visés aux 1), 2), 3), 4), 6) et 7) de l’article 23 ci-dessus.

Loi bancaire — Article 68 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi