Article 69

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

La gestion du fonds prévu à l’article 67 ci-dessus est confiée à la société gestionnaire des deux fonds de garantie des dépôts prévue à l’article 132 ci-dessous. Les conditions et les modalités de fonctionnement de ce fonds sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessus.

Loi bancaire — Article 69 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi