La gestion du fonds prévu à l’article 67 ci-dessus est confiée à la société gestionnaire des deux fonds de garantie des dépôts prévue à l’article 132 ci-dessous. Les conditions et les modalités de fonctionnement de ce fonds sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessus.
Article 69
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
