Article 70

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux banques participatives. TITRE IV : DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLES Les conditions et modalités d’application de ces dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. TITRE IV DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLES Chapitre Premier Dispositions comptables

Loi bancaire — Article 70 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi