Article 71

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur comptabilité conformément aux dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis respectivement du comité des établissements de crédit et du conseil national de la comptabilité. Les avis du conseil national de la comptabilité sont formulés dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.

Loi bancaire — Article 71 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi