Article 72

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger et agréés pour exercer leur activité au Maroc doivent tenir, au siège de leur principal établissement implanté au Maroc, une comptabilité des opérations traitées, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Loi bancaire — Article 72 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi