Article 73

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à cet exercice. Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice. LOI N° 103-12 Les états de synthèse sont transmis à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par elle.

Loi bancaire — Article 73 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi