Article 77

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, de se doter d’un système de contrôle interne approprié visant à identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent et de mettre en place des dispositifs qui leur permettent de mesurer la rentabilité de leurs opérations.

Loi bancaire — Article 77 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi