Article 76

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, sur une base individuelle et/ou consolidée ou sous- consolidée, des règles prudentielles fixées par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, consistant à maintenir des proportions, notamment : TITRE IV : DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLES - entre l’ensemble ou certains des éléments de l’actif et des engagements par signature reçus et l’ensemble ou certains des éléments du passif et des engagements par signature donnés ; - entre les fonds propres et l’ensemble ou certains des risques encourus ; - entre les fonds propres et l’ensemble ou certaines catégories de créances, de dettes et d’engagements par signature en devises ; - entre les fonds propres et le total des risques encourus sur un même bénéficiaire ou un ensemble de bénéficiaires ayant entre eux des liens juridiques ou financiers qui en font un même groupe d’intérêt.

Loi bancaire — Article 76 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi