Article 75

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l’article 73 ci-dessus dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. Bank Al-Maghrib s’assure que les publications susvisées sont régulièrement effectuées. Elle ordonne aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Elle peut, à son initiative, publier les états de synthèse de ces établissements, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit. Chapitre II Dispositions prudentielles

Loi bancaire — Article 75 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi