Article 86

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Lorsque la gestion ou la situation financière d’un établissement de crédit n’offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité, ou que son système de contrôle interne présente des lacunes graves, Bank Al-Maghrib lui adresse une injonction à l’effet d’y remédier dans un délai qu’elle fixe. Bank Al-Maghrib peut, dans ce cas, exiger communication d’un plan de redressement, appuyé, si elle l’estime nécessaire, par un rapport établi par un expert indépendant, précisant notamment les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.

Loi bancaire — Article 86 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi