Article 87

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Dans le cas où elle estime que les moyens de financement prévus dans le plan de redressement visé à l’article 86 ci-dessus sont insuffisants, Bank Al-Maghrib peut faire appel aux actionnaires ou aux sociétaires détenant, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure à 5% du capital et faisant partie des organes d’administration, de direction ou de gestion de l’établissement en cause, pour fournir à celui-ci le soutien financier qui lui est nécessaire. TITRE V : CONTROLE DES ETABLISEMENTS DE CREDIT

Loi bancaire — Article 87 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi