Article 89

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Le wali de Bank Al-Maghrib désigne, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit, un administrateur provisoire : - lorsqu’il apparaît que le fonctionnement des organes de délibération ou de surveillance ou de gestion de l’établissement ne peuvent plus être assurés normalement ; - lorsque les mesures envisagées dans le plan de redressement visé à l’article 86 ci-dessus sont jugées insuffisantes pour assurer la viabilité de l’établissement, que les actionnaires ou sociétaires aient répondu ou non à l’appel du wali de Bank Al-Maghrib prévu à l’article 87 ci-dessus ; - dans le cas prévu à l’article 178 ci-dessous.

Loi bancaire — Article 89 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi