Article 90

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

A titre exceptionnel et temporaire, Bank Al-Maghrib peut accorder aux établissements de crédit des dérogations individuelles, dont elle détermine les conditions, aux règles qui sont fixées en application des dispositions de l’article 76 ci-dessus.

Loi bancaire — Article 90 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi