Article 91

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

En cas d’inobservation des dispositions des articles 71, 76 et 77 ci-dessus et des textes pris pour leur application, Bank Al- Maghrib peut, soit au lieu, soit en sus des sanctions disciplinaires LOI N° 103-12 prévues par la présente loi, interdire ou limiter la distribution, par un établissement de crédit, de dividendes aux actionnaires ou la rémunération des parts sociales aux sociétaires.

Loi bancaire — Article 91 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi