Article 92

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Bank Al-Maghrib peut, par décision dûment motivée, s’opposer à la nomination d’une personne au sein des organes d’administration, de direction ou de gestion d’un établissement de crédit, notamment lorsqu’elle estime que cette personne ne possède pas l’honorabilité et l’expérience nécessaire pour l’exercice de ses fonctions. Bank Al-Maghrib peut également s’opposer à cette nomination lorsqu’elle estime que les mandats exercés dans d’autres institutions peuvent entraver l’accomplissement normal de ses fonctions et ce, nonobstant les dispositions de l’article 44 ci-dessus. A cet effet, les établissements de crédit sont tenus de soumettre à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, tout changement affectant la composition des instances susvisées.

Loi bancaire — Article 92 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi