Article 95

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les personnes visées aux articles 93 et 94 ci-dessus sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib toutes les informations que celle- ci peut leur demander dans le cadre de l’exercice de sa mission.

Loi bancaire — Article 95 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi