Article 29

Loi organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires (habitation)

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

En cas de rejet de la demande, le bailleur peut réclamer le paiement du loyer et des charges locatives conformément aux règles générales. Le bailleur peut, en cas d’acceptation de la demande, porter le litige devant le tribunal de première instance conformément aux mêmes règles. Le tribunal peut, exceptionnellement, ordonner le sursis à exécution par un jugement motivé sur la base d’une demande particulière indépendante en la matière.

Article 29 - Loi organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires (habitation) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi