Article 33

Loi organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires (habitation)

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

Si aucun accord n’est intervenu entre les deux parties concernant les conditions de révision du montant du loyer et le taux de son augmentation, ce montant peut faire l’objet d’une révision après chaque période de trois ans au moins à compter de la date de l’accord sur le montant du loyer, de la date de sa révision d’un commun accord ou de la date de la dernière révision fixée par le tribunal et ce, conformément aux taux fixés à l’article 34 ci-après.