Article 37

Loi organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires (habitation)

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

Le montant du nouveau loyer est applicable à compter de la date à partir de laquelle l’action en justice a été introduite. Si le bailleur demande la révision du loyer par voie de mise en demeure adressée au locataire, le montant nouveau du loyer est applicable à compter de la date de réception par le locataire de cette mise en demeure à condition que le bailleur introduise une action en justice dans les trois mois qui suivent la date de réception de ladite mise en demeure par le locataire. Si le bailleur a introduit son action en révision après l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa 2 ci-dessus, les dispositions de l’alinéa 1 er sont applicables.