Article 40

Loi organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires (habitation)

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

S’agissant de locaux à usage professionnel, le bailleur ne peut s’opposer à la sous-location ou la cession de bail, si le sous-locataire ou le cessionnaire s’engage à utiliser le ou les locaux loués pour exercer la même activité professionnelle que le locataire initial y exerçait ou pour y exercer une activité professionnelle similaire, à condition que cela n’entraîne pas de transformations dans les locaux loués ou induise des charges supplémentaires pour le bailleur ou de changement de nature du contrat de location. A cet effet, le bailleur est appelé par le locataire pour concourir au contrat selon les modalités prévues aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile. Il lui notifie son intention de sous-louer les locaux ou de céder son bail.