Par dérogation aux dispositions de l’article 668 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, toute sous-location ou cession de bail par le locataire des locaux à usage d’habitation est interdite sauf accord écrit du bailleur par acte à date certaine et sauf stipulation contraire dans le contrat de location. En cas de sous-location, l’accord écrit doit mentionner le montant du nouveau loyer ainsi que les charges locatives si nécessaire et les autres conditions de sous-location convenues. L’occupation des lieux loués pendant plus de trois mois est considérée comme sous-location ou cession de bail totale ou partielle.
Article 39
Loi organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires (habitation)
