Article 49

Loi organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires (habitation)

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

La demande en validation de congé prévue à l’alinéa 1 er de l’article 45 ci-dessus n’est recevable qu’à condition : Que le local objet du congé soit la propriété du bailleur depuis au moins dix-huit mois avant la date du congé, sauf que l’héritier, le légataire et l’enfant recueilli de l’ancien propriétaire ouvrent droit au décompte de la période durant laquelle le local était propriété de ce dernier. 2- Que le bailleur ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants directs au premier degré Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel (Traduction non officielle) | 16 ou les bénéficiaires du legs obligatoire, selon le cas, ou l’enfant recueilli selon les dispositions de la loi 15-01 relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés, n’occupent pas déjà un logement leur appartenant suffisant pour leurs besoins ordinaires. Ces deux conditions ne sont pas applicables lorsque le bailleur offre de reloger le locataire dans un local d’égale importance, ayant les mêmes caractéristiques pour le même loyer.