Les droits acquis sur le local repris au profit de tiers de mauvaise foi ne peuvent être opposés au locataire. Le locataire, son représentant ou l’occupant a le droit de son chef de saisir le tribunal compétent pour demander l’annulation de ces droits et l’indemnisation pour le préjudice subi. CHAPITRE X : COMPETENCE ET PROCEDURE
Article 70
Loi organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires (habitation)
