Article 17

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

L’Unité peut former opposition à l'exécution de toute opération qui fait l’objet d'une déclaration de soupçon. Suite à cette opposition, l'exécution de l’opération est reportée pour une durée n'excédant pas quatre jours ouvrables à partir de la date de réception par l’Unité de ladite déclaration. Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une opération non encore exécutée concernant le blanchiment de capitaux ou le financement de terrorisme, le Premier Président de la Cour d’Appel de Rabat en cas de financement du terrorisme, et le Président du Tribunal de Première Instance de Rabat en cas de blanchiment de capitaux, peuvent, sur requête de l'Unité et après que le Ministère Public près la juridiction concernée ait présenté ses conclusions, proroger, une seule fois, le délai prévu au premier alinéa du présent article pour une durée qui ne peut excéder quinze jours, à compter de la date d'expiration dudit délai. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute. Si aucune opposition n'a été formée ou si, au terme du délai fixé en cas d'opposition, aucune décision du Président du tribunal n'est communiquée à la personne assujettie qui a effectué la déclaration de soupçon, celle-ci peut exécuter l’opération.