Article 16

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

Tout renseignement de nature à modifier l'appréciation déjà portée par la personne assujettie, lors de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté, par écrit, à la connaissance de l’Unité.

Article 16 - Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi