Article 15

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

L’Unité est chargée notamment des missions suivantes : - recevoir les déclarations de soupçons et les autres informations liées à une ou à plusieurs infractions visées aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du Code pénal, les analyser et diffuser les résultats de cette analyse ; - transmettre les informations et les résultats de l'analyse effectuée, spontanément ou sur demande, aux autorités judiciaires ou administratives compétentes ; - constituer une base de données sur les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; - coopérer et participer avec les services et les autres organismes concernés à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; - veiller au respect, par les personnes assujetties, des dispositions de la présente loi, sous réserve des missions dévolues à chacune des autorités de supervision et de contrôle prévues à l'article 13.1 ci-dessus ; - assurer la coordination nationale entre les départements gouvernementaux, les administrations et les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou privé en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut, lorsqu’il s'agit d’une infraction de terrorisme, faire appel à des personnes de droit public concernées par le sujet ; - assurer la coordination nationale entre les parties concernées en vue d’établir le rapport d’évaluation nationale des risques et sa mise à jour ; - assurer la représentation commune des services et des organismes nationaux auprès des organisations internationales concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; - proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; - donner son avis au Gouvernement sur le contenu des mesures relatives à l’application du présent chapitre. L'Autorité élabore et publie un rapport annuel sur ses activités et le présente au Chef du Gouvernement.

Article 15 - Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi