Toutes les personnes qui participent aux travaux de l’Unité et plus généralement toutes personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des renseignements se rapportant à la mission de l’Unité, sont strictement tenues au secret professionnel dans les termes et avec les effets prévus par l'article 446 du Code pénal. Ces personnes ne peuvent, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont elles ont pu avoir connaissance à des fins autres que celles prévues par le présent chapitre.
Article 20
Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
