Article 21

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

Les renseignements recueillis par l’Unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre. Toutefois et par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l’Unité est chargée de communiquer les documents et renseignements recueillis à l'occasion de l'accomplissement de ses missions au Ministère Public compétent ou au Juge d'instruction, à leur demande et pour l'exécution de leurs tâches, à l'exception de la déclaration de soupçon.

Article 21 - Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi