Article 22

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé sont tenus : - de communiquer à l’Unité, spontanément ou à sa demande, tous documents ou renseignements de nature à faciliter l’accomplissement de ses missions ; - d’informer l’Unité des infractions aux dispositions de la présente loi, qu’ils ont relevées à l’occasion de l’exercice de leurs missions ; - de fournir à l’Unité toutes les informations nécessaires à alimenter la base de données visée à l'article 15 ci-dessus et à sa mise à jour, selon les modalités fixées par l'Unité ; - d’informer l’Unité de tout fait nouveau concernant les informations qu'elle a précédemment reçues d’eux.