Article 26

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujettie, ses dirigeants ou ses agents, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi. Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration de soupçon n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu ou d'acquittement. Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article 11 ci-dessus et, sauf connivence avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la personne assujettie est dégagée de toute responsabilité et aucune poursuite ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses agents.