Article 32

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

Il est créé une commission dénommée ‘’Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement ’’, désignée ci-après la « Commission ». La Commission est chargée de veiller à l'application des sanctions financières, en application des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement. A cette fin, elle procède : - au gel immédiat et sans avertissement préalable, des biens des personnes physiques ou morales, entités, organisations, bandes ou groupes dont les noms figurent sur les listes annexées aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement ; - à la désignation des personnes physiques ou morales, entités, organisations, bandes ou groupes qui répondent aux conditions d’insertion dans les listes visées au paragraphe premier ci-dessus. - Outre la compétence de la commission prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la commission peut, par décision motivée, procéder au gel immédiat et à l’interdiction de disposer de tous biens ou de fournir des fonds ou autres actifs , ressources économiques, services financiers ou autres services y relatifs, quelle que soit leur nature, directement ou indirectement, en totalité ou conjointement avec des tiers, aux personnes physiques ou morales, entités, organisations, bandes ou groupes qui figurent sur lesdites listes, avec interdiction de voyager par décision de la Commission, et ce jusqu’à radiation de ces listes. Les effets du gel, de l'interdiction de transaction et de voyage s'étendent aux personnes morales détenues ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes ainsi qu'à celles qui agissent pour leur compte ou sur leurs directives. Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre de cette mesure. La Commission inscrit sur une liste locale, sans avertissement préalable et sur la base de motifs sérieux et raisonnables, les personnes physiques ou morales, les entités, les organisations, les bandes ou les groupes visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus. En fonction des données dont elle dispose au moment de l'inscription, la Commission veille à informer, sans délai, l’intéressé de la mesure prise à son égard, en joignant à la lettre de notification un sommaire explicatif des motifs de l'insertion dans la liste et de ses effets ainsi que des droits de l’intéressé en la matière. Les mesures de gel et d'interdiction de transaction et de voyage continuent de produire leurs effets pendant toute la période d’insertion dans la liste et cessent dès la radiation des listes. Pour l’accomplissement de ses missions, la Commission peut demander les documents et les informations nécessaires et les obtenir auprès des personnes assujetties et des autorités de supervision et de contrôle visées aux articles 2 et 13.1 ci-dessus, ainsi que des administrations, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou privé. Les décisions de la Commission sont publiées au « Bulletin Officiel » et sur son site électronique, dans une version abrégée, sauf en cas d'atteinte à la Défense nationale et à la Sécurité intérieure et extérieure du Royaume, ou au secret de la procédure en cours à l’occasion de l’enquête ou de l’instruction, conformément à l'article 15 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale. Les décisions de la Commission prennent effet immédiatement après leur publication sur son site électronique. Outre les compétences de la Commission relatives à l’application des sanctions financières prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies en matière de terrorisme, de prolifération des armes et leur financement, la Commission propose au Gouvernement les mesures relatives à l’application de règles rigoureuses à l’égard des pays à risque élevé, soit à la demande du Groupe d’Action Financière, ou de toute autre institution internationale habilitée. Les décisions de la Commission relatives à l’inscription sur la liste locale et leurs effets peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rabat. Sans préjudice des sanctions pénales plus graves et des sanctions prévues par les lois applicables aux personnes assujetties, à leurs dirigeants et leurs agents, la Commission applique les sanctions pécuniaires prévues par l’article 28 ci-dessus, à l’encontre de toute personne physique ou morale qui manque aux obligations prévues par le présent article. La composition de la Commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.