Les personnes assujetties sont tenues d’appliquer, de manière spontanée et régulière, les mesures de vigilance suivantes, chacune selon la nature de ses activités et des risques auxquels elle est exposée : - identifier les clients habituels ou occasionnels, les parties aux relations d'affaires, les donneurs d’ordre pour l'exécution d'opérations dont le bénéficiaire est une tierce personne, et les personnes agissant au nom de leurs clients en vertu d’un mandat, et vérifier, par des documents et des données fiables, les pouvoirs qui leur sont conférés par les clients, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ou de constructions juridiques ; - prendre les mesures et les dispositions appropriées pour déterminer et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif afin de s’assurer de bien le connaitre et comprendre la structure de la propriété des personnes morales et les contrôler ; - comprendre la nature et l'objet de la relation d'affaires et obtenir, le cas échéant, des informations supplémentaires les concernant ; - s'assurer que les opérations effectuées par leurs clients et les relations d'affaires sont en cohérence avec ce qu’ils connaissent sur ces clients, leurs activités ainsi que leurs profils de risque ; - s’assurer que les documents, données et informations obtenus, dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de vigilance, sont à jour et veiller à la mise à jour régulière des dossiers des clients et des parties aux relations d’affaires ; - s’assurer de l’origine et de la destination des fonds ; - s'abstenir d'ouvrir des comptes bancaires anonymes ou sous des noms fictifs et d'établir une relation de correspondance bancaire avec toute institution financière fictive, ou de la maintenir après sa découverte et s’assurer que leurs correspondants à l'étranger sont soumis à la même obligation ; - appliquer des mesures de vigilance renforcées adaptées au degré de risque qu’encourent les clients et les parties aux relations d'affaires et aux opérations réalisées avec des personnes physiques marocaines ou étrangères ayant exercé ou exerçant des fonctions publiques civiles ou judiciaires ou des missions politiques importantes au Maroc ou à l’étranger, ou dans une organisation internationale ou pour son compte, ou avec leurs ascendants ou descendants au premier degré, leurs conjoints, ou les personnes physiques ou morales étroitement liées à elles ; - appliquer des mesures de diligence renforcées à l’égard des clients et des parties aux relations d'affaires qui présentent un degré de risque élevé compte tenu de leur nature juridique, du type d’opérations qu'ils effectuent et des pays concernés, et prendre des mesures appropriées à ces risques ; - vérifier que les obligations prévues dans la présente loi sont appliquées par leurs succursales et filiales établies à l'étranger, sauf si la législation du pays d'accueil s’y oppose. Dans ce cas, la personne assujettie prend, au niveau du groupe, des mesures supplémentaires et appropriées pour gérer les risques et en informe l'autorité de supervision et de contrôle. En cas de différence entre les obligations prévues dans la présente loi et celles applicables dans le pays d'accueil, les règles les plus strictes s'appliquent ; - identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui résultent du développement de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux moyens de distribution ou l'utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement, qu'ils soient liés à des produits nouveaux, existants ou en cours de développement, et prendre des mesures susceptibles d’atténuer ces risques. Lorsque les personnes assujetties ne sont pas en mesure de déterminer et de vérifier l'identité des clients ou des bénéficiaires effectifs, ou d'obtenir des informations relatives à la nature et à l'objet des relations d'affaires ou à la mise en œuvre de mesures de vigilance, il leur est interdit d'établir ou de poursuivre ces relations en ce qui concerne les clients et les relations d'affaires existants, tout en faisant une déclaration de soupçon conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 ci- dessous, chaque fois que nécessaire. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux clients et aux relations d'affaires existants.
Article 4
Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
