Les personnes assujetties ci-après, appliquent les mesures prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, selon les conditions suivantes : 1. pour les avocats, les notaires, les adouls, les experts-comptables et les comptables agréés, chacun en ce qui le concerne, lorsqu'ils préparent ou réalisent, pour le compte de leurs clients, des opérations relatives aux activités suivantes : - l’achat ou la vente de biens immobiliers, d'actifs commerciaux ou de l'un de leurs éléments ; - la gestion de fonds, de titres, de comptes bancaires, de dépôts ou d'autres actifs appartenant au client ; - l’organisation et l’évaluation des parts nécessaires à la constitution des capitaux des sociétés ou à leur gestion ou exploitation ; - la constitution, la gestion ou l’exploitation des personnes morales ; - la vente ou l’achat des parts ou d'actions des sociétés commerciales. 2. pour les prestataires de services aux sociétés lorsqu'ils préparent ou réalisent des opérations au profit de leurs clients, concernant les activités suivantes : - l’agissement en tant que mandataire dans la constitution des sociétés ; - la direction ou la gestion des sociétés ou la prise directe ou indirecte de participations dans celles-ci ; - la domiciliation des sociétés. 3. Pour les agents immobiliers, lorsqu'ils préparent ou réalisent, pour le compte de leurs clients, des opérations d'achat ou de vente de biens immobiliers ou y participent. 4. Pour les casinos ou les établissements de jeux de hasard, lorsque que les clients effectuent des opérations financières d'un montant égal ou supérieur à 30.000 dirhams. 5. Pour les négociants en pierres et métaux précieux, lors de l'exécution d'une opération en espèces égale ou supérieure à 150.000 dirhams. Lors de la réalisation au profit des clients, de l'une des activités visées au premier alinéa ci-dessus, il est tenu compte de l’application des dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 ci-dessous par les avocats, les notaires, les adouls, les experts comptables, les comptables agréés, les prestataires de services aux entreprises et les négociants en pierres et métaux précieux.
Article 5
Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
