Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. Instruments financiers : les instruments financiers tels que définis par l'article 2 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, à l'exclusion des instruments financiers à terme ; 2. Marché réglementé : un marché d'instruments financiers institué par la loi et géré par un organisme qui facilite et garantit un fonctionnement régulier et transparent des négociations des instruments financiers. Les règles de ce marché doivent fixer notamment, les conditions d'admission, de cotation et de radiation des instruments financiers, les dispositions d'organisation et les conditions de suspension des négociations desdits instruments financiers, ainsi que les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité desdites négociations ; 3. Entreprise de marché : personne morale qui exerce à titre principal et habituel une ou plusieurs des activités suivantes : - La négociation des instruments financiers ; - La compensation des instruments financiers ; - Le dénouement des transactions sur instruments financiers ; - La conservation des instruments financiers. 4. Transactions sur instruments financiers inscrits à la cote de la Bourse des valeurs : tout transfert de propriété desdits instruments financiers devant être inscrits auprès d'un teneur de comptes tel que défini au e) de l'article premier de la loi n° 35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs ; 5. Transfert direct : tout transfert de propriété d'un instrument financier inscrit à la cote de la Bourse des valeurs, qui intervient entre conjoints, ascendants et descendants directs au premier et second degré, ainsi que suite à une succession ou un legs, n'impliquant pas de contrepartie ; 6. Dénouement d'une transaction : le règlement des espèces et la livraison des titres simultanés et corrélatifs, afférents à cette transaction ; 7. Etablissement affilié : tout affilié au sens de l'article premier de la loi précitée n° 35-96 ; 8. Globalisation des ordres : opération par laquelle une société de bourse additionne plusieurs ordres de bourse ayant les mêmes indications et portant sur un même instrument financier, reçus de la part d'un ou plusieurs donneurs d'ordres, et présente sur le marché un seul ordre portant sur une quantité égale à la somme des quantités de tous ces ordres ; 9. Compensation des ordres : opération par laquelle une société de bourse compense les ordres d'achat et de vente reçus portant sur un même instrument financier afin de ne présenter sur le marché que la position nette résultant de la différence entre les ordres d'achat et les ordres de vente ; 10. Démarchage financier : le démarchage financier tel que défini au 4) de l'article 2 de la loi précitée n° 44-12 ; 11. Donneur d'ordre : toute personne physique ou morale qui émet un ordre d'achat ou de vente d'instruments financiers ; 12. Membres des organes d'administration, de gestion et de direction : Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier - pour une société anonyme : les membres du conseil d'administration y compris le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance ; - pour une société en commandite par actions : le ou les gérants. 13. Apport de titres : opération par laquelle un détenteur d'un instrument financier donne en pleine propriété ledit instrument à une personne morale ou à un organisme avec ou sans contrepartie selon les conditions et les modalités fixées dans le règlement général de la Bourse des valeurs ; 14. Emetteur : toute personne morale ou tout organisme de placement collectif tel que défini par la législation en vigueur qui émet un ou plusieurs instruments financiers visés au 1) du présent article ; 15. Négociation de blocs : toute négociation portant sur un montant de transactions sur instruments financiers égal ou supérieur à la taille minimum du bloc ; 16. Fongibilité des titres : qualité d'une catégorie de titres qui leur assure la caractéristique d'être interchangeables ; 17. Syndicat de placement : groupe d'intermédiaires choisis par l'initiateur d'une opération financière pour placer les titres de cette opération ; 18. Patrimoine : instruments et placements financiers. TITRE II DE LA BOURSE DES VALEURS ET DE LA SOCIETE GESTIONNAIRE Chapitre premier De la Bourse des valeurs
Article 1
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
