Article 27

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Les transferts directs tels que définis au 5) de l'article premier de la présente loi, doivent être déclarés selon le cas à l'établissement affilié concerné ou à la société de bourse par le donateur et/ou par le bénéficiaire du transfert. Les modalités et les délais de déclaration des transferts visée au premier alinéa ci-dessus sont fixés dans le règlement général de la Bourse des valeurs. Les sociétés de bourse et l'établissement affilié sont tenus, le cas échéant, de consigner ces transferts directs dans un registre spécial, mentionnant notamment l'identité du bénéficiaire du transfert et de la personne qui a effectué le transfert et les instruments financiers concernés, ainsi que leur quantité. Les sociétés de bourse sont tenues de déclarer les transferts directs à la société gestionnaire dans un délai de (5) cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle a été effectuée la déclaration visée au premier alinéa ci-dessus. Les transferts directs donnent lieu au paiement de la commission d'enregistrement visée à l'article 25 ci-dessus, au profit de la société gestionnaire par le donateur ou par le bénéficiaire dudit transfert avec un abattement de 75%. Le cours servant de référence pour le calcul de ladite commission est fixé dans le règlement général de la Bourse des valeurs. Les transferts directs résultant d'opérations de succession ou de legs ne donnent lieu au paiement d'aucune commission ni au profit de la société gestionnaire, ni au profit du dépositaire central ni au profit des établissements affiliés. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier Chapitre VIII Dénouement des transactions et livraison des titres