Article 29

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

La société gestionnaire garantit aux sociétés de bourse la livraison des titres et le règlement des espèces qui leur sont dus au titre des transactions effectuées selon les modalités fixées dans son règlement général. La livraison des titres et le règlement des espèces sont simultanés et corrélatifs le jour de dénouement de la transaction. A cet effet, chaque société de bourse constitue auprès de la société gestionnaire des dépôts de garantie destinés à couvrir les positions qu'elle détient et non encore dénouées. Les modalités de constitution desdits dépôts, de leur ajustement, de leur utilisation ainsi que les règles de liquidation des positions sont fixées dans le règlement général de la Bourse des valeurs.

Article 29 - Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi