Article 30

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

La société de bourse ayant une position en suspens dispose d'un délai pour dénouer ladite position. Ce délai est fixé dans le règlement général de la Bourse des valeurs. Toute position en suspens donne lieu au paiement d'une pénalité de retard dont le barème est fixé dans le règlement général de la Bourse des valeurs. Dans le cas où l'ajustement n'a pas été effectué ou si à l'expiration du délai visé ci-dessus, la société de bourse ayant une position en suspens n'a pas dénoué ladite position, la société gestionnaire peut initier de plein droit des ordres d'achat ou de vente destinés à liquider les positions en suspens au nom de ladite société de bourse.

Article 30 - Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi