Article 31

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

La livraison effective des titres par les sociétés de bourse aux donneurs d'ordres est faite dans le délai fixé dans le règlement général de la Bourse des valeurs. En cas de défaut du règlement des espèces ou de la livraison des titres par la société de bourse en raison de la défaillance du teneur de comptes desdits titres et /ou espèces du donneur d'ordres, le teneur de comptes est tenu de payer à la société de bourse tous frais et charges supportés par celle-ci en raison de sa défaillance. Chapitre IX Du contrôle de la société gestionnaire