Article 39

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Toute société de bourse doit, avant d'exercer son activité, avoir été préalablement agréée par décision du président de l'AMMC après avis du comité d'agrément créé par l'article 40 ci-après. La décision d'agrément fixe, outre l'activité principale, la liste des activités connexes que la société de bourse est autorisée à exercer. La société de bourse doit présenter des garanties suffisantes notamment en ce qui concerne son organisation et ses moyens techniques et financiers ainsi que l'expérience et l'intégrité de ses dirigeants. La société de bourse veille en permanence à ce que lesdites garanties soient réunies pendant toute la période où elle exerce ses activités. La société de bourse doit justifier à tout moment, à l'AMMC, l'existence de ces garanties. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier Seules peuvent être agréées, en tant que sociétés de bourse, les sociétés qui sont constituées sous forme de sociétés anonymes ayant leur siège au Maroc et ayant pour activité principale l'exécution des transactions sur instruments financiers et le cas échéant, l'exercice des activités connexes, visées au 3ème alinéa de l'article 37 de la présente loi.

Article 39 - Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi