Article 43

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Sont subordonnées à un nouvel agrément, octroyé selon la même procédure prévue à l'article 41 de la présente loi, les projets de scission et de fusion de deux ou plusieurs sociétés de bourse. L'agrément est délivré dans la mesure où l'opération n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la clientèle des sociétés de bourse concernées.