Les modifications qui affectent le contrôle de la société de bourse ou la nature des activités qu'elle exerce sont subordonnées à un nouvel agrément octroyé selon la même procédure prévue à l'article 41 de la présente loi. L'agrément est délivré dans le délai prévu à l'article 41 de la présente loi. Les modifications qui affectent le lieu du siège ou le lieu effectif de l'activité de la société de bourse sont subordonnées à l'accord préalable de l'AMMC, qui les apprécie au regard de leur impact sur l'organisation de la société. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
Article 42
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
