Les actes et documents émanant des sociétés de bourse et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale suivie immédiatement et lisiblement des références de la décision portant leur agrément.
Article 45
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
