Article 59

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Les sociétés de bourse sont tenues d'adresser à l'AMMC, selon les modalités et le délai qu'elle fixe, la liste des actionnaires détenant, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure à 5% de leur capital ou des droits de vote. TITRE IV DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENT FINANCIER

Article 59 - Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi