Les sociétés de bourse sont tenues d'adresser à l'AMMC, selon les modalités et le délai qu'elle fixe, la liste des actionnaires détenant, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure à 5% de leur capital ou des droits de vote. TITRE IV DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENT FINANCIER
Article 59
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
