Article 60

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Au sens de la présente loi, on entend par conseiller en investissement financier, toute personne morale ayant son siège au Maroc qui exerce à titre principal et habituel une ou plusieurs des activités ci-après : 1. le conseil en gestion de portefeuille d'instruments financiers ; 2. le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; 3. le conseil et l'assistance en matière de gestion financière et d'ingénierie financière pour le compte des organismes ou des personnes morales faisant appel public à l'épargne ; 4. le conseil de la clientèle pour l'acquisition ou l'aliénation d'instruments financiers ; 5. le conseil à l'occasion des opérations d'appel public à l'épargne ; 6. le conseil des sociétés en matière d'introduction en bourse et leur accompagnement après ladite introduction. Le conseiller en investissement financier peut également exercer, à titre d'activité connexe, la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

Article 60 - Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi