Article 64

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

L'AMMC enregistre la personne morale concernée lorsqu'elle présente les garanties nécessaires pour le bon exercice de cette activité notamment en matière d'intégrité de ses dirigeants et de leurs compétences ou expériences dans les domaines juridique et financier. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, tout conseiller en investissement financier doit, pour l'exercice de l'activité de réception et de transmission d'ordres, présenter des garanties suffisantes notamment, en ce qui concerne son organisation et ses moyens techniques. Les conditions d'enregistrement sont fixées par circulaire de l'AMMC. Les modifications qui affectent le contrôle d'un conseiller en investissement financier, la nature des activités qu'il exerce, ainsi que les projets de fusion de deux ou plusieurs conseillers en investissement financier et de scission, doivent faire l'objet d'un renouvellement de l'enregistrement qui est effectué dans les mêmes conditions prévues à l'alinéa précédent du présent article. Les modifications qui affectent le lieu du siège ou le lieu effectif de l'activité du conseiller en investissement financier sont subordonnées à l'accord préalable de l'AMMC.