Lorsqu'à l'occasion de l'exécution des ordres de clients, les sociétés de bourse interviennent totalement ou partiellement par une opération de vente et/ou d'achat pour leur compte propre, elles en informent les donneurs d'ordres concernés.
Article 81
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
