Les sociétés de bourse ne sont admises à agir pour leur compte propre qu'après avoir satisfait aux ordres de leurs clients.
Article 80
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
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Les sociétés de bourse ne sont admises à agir pour leur compte propre qu'après avoir satisfait aux ordres de leurs clients.